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Qu’est ce que le droit d’asile ? (1/2)

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Signature de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés le 28 juillet 1951.

Une construction lente déclinée à l’échelle nationale, européenne et internationale

Le droit d’asile, protection accordée par un pays à une personne persécutée dans son pays d’origine, a été reconnu et traduit en droit international par la Convention de Genève de 1951. Il répond à un des objectifs de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui dispose en son article 14 que « toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays ».

Manifestation nationale voire locale d’enjeux géopolitiques, cette protection cristallise de nombreux enjeux. Elle mêle les thématiques liées à l’immigration, le développement international et la sécurité. Il s’agit d’un ensemble de règles juridiques établies à l’échelle nationale, régionale et nationale permettant la protection des personnes fuyant leur pays d’origine (1).

Il est dans sa forme moderne, en France, l’aboutissement de plusieurs siècles d’hésitation : s’il est admis dans la Constitution française de 1793, puis le préambule de la Constitution de 1946 comme « principe particulièrement nécessaire à notre temps », il revêt dans ces cas un aspect hautement politique et discrétionnaire, et est peu formalisé juridiquement. A l’échelle internationale, un accord conclu en 1922 à Genève a créé le « Passeport Nansen » du nom du premier Haut Commissaire pour les réfugiés de la Société des Nations. Ce document, visant essentiellement à l’époque les réfugiés russes devenus apatrides après avoir fui la révolution, a permis aux personnes déplacées d’acquérir des documents d’identité et de s’installer dans un nouveau pays.

Ce droit est aujourd’hui encadré internationalement par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et harmonisé dans une certaine mesure à l’échelle européenne par le Régime d’Asile Européen Commun (Directives relatives aux procédures d’asile, aux conditions d’accueil ; base de données Eurodac pour la centralisation des demandes et règlement de Dublin pour la détermination du pays en charge de la gestion du demandeur). Ils répondent en France aux exigences du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) créé en 2004. Il est accordé selon des critères précis à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ». Il ouvre un certain nombre de droits et de prestations. La difficulté réside aujourd’hui dans la distinction entre les demandeurs d’asile, personnes persécutées ayant des craintes légitimes de retour, et les migrants économiques.

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(1)   Il ne concerne pas en ce sens les personnes déplacées à l’intérieur d’un pays (internally displaced persons), même si ces derniers sont également pris en charge par le Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies dans ses actions.

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